L'amour : une qualité à développer et à orienter

L'amour : une qualité à développer et à orienter
S'il est bien une qualité que possède l'homme, c'est d'aimer. D'attacher son c½ur à des êtres ou des choses. D'offrir ce c½ur, en quelque sorte. Mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une qualité humaine, que l'homme doit savoir la canaliser vers ce qui mérite d'être aimé ! Car enfin, il serait bien triste de laisser n'importe quoi occuper la plus grande place de son c½ur.


Ici il faut se poser la question de savoir ce qu'on aime. Il y a bien sûr ses enfants, son conjoint, les choses agréables que l'on possède. Mais il y a bien une ou plusieurs choses qu'on aime plus, qu'on aime tellement qu'elle occupe son c½ur au point que l'attachement à toutes les autres choses en soient dépendantes. Dans le langage de l'islam, cette ou ces choses là, on les a prises comme divinités. "La divinité est ce à quoi le c½ur s'attache en lui donnant le maximum d'amour et le maximum de soumission" (Al-'Ubûdiyyah, Ibn Taymiyya, p. 44).

L'islam invite justement l'homme, à travers la formule "Il n'y a de divinité que Dieu", à ne prendre rien comme divinité en dehors de Dieu. Il faut donc continuer à aimer ses enfants, son conjoint, les bonnes choses de ce monde que Dieu, d'après l'islam, a créées pour nous. Mais il ne faut pas les aimer comme on aimerait Dieu (al-hubb ka-hubbillâh). Il ne faut pas non plus leur consacrer un amour avec l'amour qu'on a pour Dieu (al-hubb ma'allâh). Il faut les aimer à cause de l'amour qu'on a pour Dieu (al-hubb lillâh). L'attachement à toute chose de ce monde se trouve ainsi relativisé (tâbi'), découlant de l'amour suprême réservé à Dieu. Cela relève de la perfection dans le monothéisme. Et cela permet la liberté intérieure de l'homme.


Prières (du'âs) rapportées du Prophète Muhammad (sur lui la paix) au sujet de l'amour

Les Hadîths rapportent du Prophète Muhammad les prières (du'âs) suivantes à faire à Dieu :
# "Ô Dieu (...) je Te demande de faire que je T'aime, que j'aime celui qui T'aime, que j'aime toute action qui rapproche de l'amour pour Toi" (rapporté par At-Tirmidhî).
# "Ô Dieu, fais que l'amour que j'ai pour Toi me soit plus cher que l'amour que j'ai pour moi-même, pour mes biens, pour ma famille, et pour l'eau fraîche" (rapporté par At-Tirmidhî, hadîth dha'îf d'après Al-Albânî). (La demande est faite ici pour que l'attirance que l'homme a pour Dieu soit plus naturelle que celle qu'il éprouve pour de l'eau fraîche pendant une période de forte chaleur. Cette prière est rapportée du prophète David dans ce Hadîth, et la mention de l'eau fraîche se comprend par rapport au climat de la région où il vivait.)
# "Ô Dieu, accorde-moi Ton amour et l'amour de tout ce qui me sera profitable auprès de Toi. Ô Dieu, ce que j'aime et que Tu décides de m'accorder, fais que cela me renforce à faire ce que Tu aimes. Ô Dieu, ce que j'aime et que Tu décides d'écarter de moi, fais que cela me permette de me consacrer à ce que Tu aimes" (Rapporté par At-Tirmidhî, hadîth dha'îf d'après Al-Albânî).
# Posté le dimanche 14 août 2005 14:28
Modifié le lundi 04 juin 2007 07:23

Un point de vue musulman sur l'avortement

Un point de vue musulman sur l'avortement
Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade f½tal. A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane avait, lors d'une dispute, donné un coup à une autre femme enceinte, et le coup avait entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète avait alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra) (rapporté par Al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée. Vis-à-vis de Dieu, disent les savants, l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92. Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce f½tus à naître et à vivre. C'est pourquoi les savants musulmans ont, par analogie sur la base de ce Hadîth, émis l'avis disant que le père du f½tus doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille, de même qu'il doit demander pardon à Dieu par ces deux mois de jeûne, si c'est lui qui a été la cause de la perte du f½tus par un acte délibéré. Même si c'est la mère qui en a été la cause, elle doit s'acquitter de ce dédommagement et de cette demande de pardon (cf. Al-Mughnî, Ibn Qudâma).

Comme l'a mis en évidence le savant musulman Al-Khudhrî Bek, à considérer le f½tus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cf. Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le f½tus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né. Le savant Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le f½tus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit en substance : "Le premier niveau de l'existence humaine est la rencontre des semences masculine et féminine, d'où il s'ensuit la préparation à la vie : se débarrasser de cette existence humaine est mauvais. Le deuxième niveau de cette existence est le développement de l'embryon : supprimer cette existence est plus grave encore. Le troisième niveau apparaît au moment où l'âme est insufflée dans l'embryon : tuer cet embryon devient alors plus grave encore. Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82). L'âme humaine est insufflée dans l'embryon, d'après les dires du Prophète, au 120ème jour de la vie f½tale (rapporté par Muslim, d'autres versions existent aussi). Il ne s'agit pas de l'âme "biologique" (ar-rûh al-hayawânî, qui existe depuis bien avant ce moment), mais de l'âme "spirituelle" (ar-rûh al-insânî ou ar-rûh ar-rabbânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âsira, tome 2 p. 543).

Cette double caractéristique du f½tus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement :
# Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, le f½tus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut constituer une forme de limitations des naissances, et la règle générale à son sujet est l'interdiction.
# Mais parce que l'existence du f½tus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité valable. Quels sont ces cas de nécessité valable, les savants musulmans font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie f½tale qui suit le troisième niveau évoqué par Al-Ghazâlî et le moment qui le précède. Ce moment marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à un niveau supérieur, comme nous l'avons vu : il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité valable diminuent.


En vertu de ces principes, des savants musulmans ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure :

# En ce qui concerne le f½tus qui a atteint le troisième niveau d'existence – et qui a donc 120 jours ou plus –, il n'est permis d'avoir recours à l'avortement que dans un cas extrême : celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce f½tus. Il est vrai que certains savants sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et f½tus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre. Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son troisième niveau ; cependant elle n'est pas encore au même niveau – le quatrième – que celui de sa mère, et ce cas de nécessité absolue autorise que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du f½tus (Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309, Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 p. 547).

# Et en ce qui concerne le f½tus qui n'a atteint que le premier ou le second niveau d'existence – et qui n'a donc pas encore 120 jours –, il est permis d'avoir recours à l'avortement :
– dans le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce f½tus,
– et dans le cas où il est établi médicalement que le f½tus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.

Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit : "dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr et non de se baser sur ses pensées personnelles.


Mes sources pour cet article :

Al-Ih'yâ, Al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-311 – Fatâwâ mu'âsira, Al-Qardhâwî, tome 2 pp. 541-549 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 130-136.

Wallâhu A'lam(Dieu sait mieux).
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# Posté le dimanche 14 août 2005 14:21
Modifié le lundi 04 juin 2007 07:19

La contraception est-elle autorisée en islam ?

Cette différence des réponses que le Prophète a données à propos de al-'azl a entraîné des opinions divergentes au sujet de cette pratique contraceptive parmi les savants musulmans :
# Certains, comme Al-Hassan al-basrî et Ibn Hazm, sont d'avis que le 'azl est systématiquement interdit (harâm). Ces savants sont d'avis que le Hadîth de Judhâma a priorité par rapport au Hadîth de Abû Sa'ïd.
# D'autres savants – At-Tahâwî, Al-Ghazâlî, etc. – pensent que le 'azl est totalement autorisé pour peu qu'il ne soit pas pratiqué pour une cause qui contredit un principe de l'islam (nous allons évoquer quelques-unes de ces causes plus bas). Ces savants donnent priorité au Hadîth de Abû Sa'îd sur celui de Judhâma. Al-Bayhaqî écrit ainsi : "Ceux qui rapportent la permission du 'azl sont plus nombreux et ont mieux retenu".
# D'autres, comme certains savants hanafites, disent que le 'azl est systématiquement déconseillé (mak'rûh). Cet avis constitue une synthèse entre les deux Hadîths du Prophète cités ci-dessus, l'un et l'autre mettant en évidence le caractère déconseillé de la méthode contraceptive. D'ailleurs, disent ces savants, d'autres Hadîths du Prophète semblent également montrer qu'il a utilisé à l'égard du 'azl des termes qui laissent à penser qu'il voulait dire que cette pratique était à éviter même si elle n'est pas interdite ("lâ 'alaykum an-lâ taf'alû").
# Enfin, d'autres savants sont d'avis que la méthode du coït interrompu est en soi permise mais, en plus d'être pratiquée pour une cause qui n'est pas interdite, elle doit remplir une condition supplémentaire : il faut que l'épouse ait donné son consentement, car cette méthode nuit à la qualité des relations intimes en ce qui la concerne (à cause du retrait), de même que, comme toute méthode contraceptive, elle touche le droit de la femme à la maternité.

Mettant en exergue la différence existant entre l'avortement et la pratique du coït interrompu, le savant Al-Ghazâlî explique que le coït interrompu empêche la rencontre de la semence masculine avec l'ovule. Il n'y a donc pas, dit-il, suppression d'un être existant, puisque l'enfant ne naît pas de la semence masculine seulement mais de la rencontre des deux semences. Par contre, l'avortement, lui, intervient bien à propos d'un être déjà existant. Al-Ghazâlî écrit à ce sujet en substance :
"Le premier niveau de l'existence humaine est le moment où les semences masculine et féminine se sont rencontrées et que cela s'est préparé à la naissance de la vie : se débarrasser de cette existence est mauvais [peut-être voulait-il évoquer là l'étape où l'ovule a déjà été fécondé par un spermatozoïde].
Le deuxième niveau de cette existence est le moment où l'embryon se développe : le tuer est plus grave encore.
Le troisième niveau est le moment où l'âme y est insufflée : tuer l'embryon à ce moment-là est plus grave encore.
Enfin, le quatrième niveau de l'existence humaine commence avec la naissance [et dure donc toute la vie] : attenter alors à la vie est très grave" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82).


Les causes pour lesquelles il arrive qu'un couple ait recours à la contraception

# Pour Cheikh Khâlid Saïfullâh, la règle générale à propos de la contraception est qu'elle est normalement à éviter (mak'rûh). Il ajoute qu'il est des causes qui la rendent interdite, (comme la crainte de la pauvreté, etc.), et il en est d'autres qui la rendent entièrement autorisée (par exemple la présence d'un risque établi d'une détérioration grave de la santé de la femme en cas de grossesse, la présence d'un risque établi de grave malformation de l'enfant à naître, la présence d'une maladie mentale entraînant l'incapacité de la femme à assumer ses devoirs de mère, la volonté d'espacer les naissances pour pouvoir donner aux enfants une meilleure éducation...).

# Pour Al-Ghazâlî, par contre, la règle générale à propos de la contraception est la permission, tant qu'elle n'est pas entreprise pour une cause interdite, laquelle, par voie d'incidence, rendrait le recours à la contraception interdit aussi. Aussi, selon lui, il n'est pas besoin d'une cause valable pour que la contraception soit permise : il suffit qu'il n'y ait pas de cause interdite.

Soulignons ici que s'il faut, d'une part, que le recours à la contraception soit en soi autorisé comme nous venons de le voir, il faut également et d'autre part que, dans le cadre de cette autorisation, le moyen auquel on a recours soit aussi autorisé...


Les moyens contraceptifs auxquels on a recours

Cheikh Khâlid Saïfullâh écrit qu'il serait faux de penser que, dans le cadre des causes valables autorisant la contraception, seules des méthodes ce contraception dites "naturelles" telle que le coït interrompu soient autorisées. Au contraire, poursuit-il, on peut, par le biais du raisonnement par analogie, établir le caractère d'autres méthodes contraceptives. Cependant, rappelle-t-il, le raisonnement par analogie n'est valable que s'il tient compte de l'ensemble des principes de l'islam.
A analyser les différents moyens contraceptifs existant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils consistent à avoir recours à un ou plusieurs des moyens suivants :
a) soit on empêche les spermatozoïdes de parvenir jusqu'à l'ovule,
b) soit on empêche l'ovulation,
c) soit on n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais on empêche seulement la nidification de l'½uf,
d) soit on supprime le f½tus après la nidification de l'½uf (dans le cas de l'avortement par exemple),
e) soit on stérilise définitivement l'homme et/ou la femme.

Sont interdits :
– le moyen e : la stérilisation définitive de l'homme ou de la femme (ligature des canaux déférents chez l'homme, des trompes chez la femme, etc.), car le Prophète l'a interdit (al-ikhtisâ') ;
– le moyen d : l'avortement pour se débarrasser d'une grossesse non désirée (lire mon article L'avortement en islam).

Est à éviter absolument d'après Khâlid Saïfullâh :
– le moyen c : toute méthode qui n'empêche pas la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde mais qui empêche seulement la nidification de l'½uf, car comme Al-Ghazâlî l'a écrit, c'est déjà un premier niveau d'existence ; il s'agit donc d'une méthode qui n'est donc pas vraiment contraceptive ("qui agit avant la formation de l'½uf, contre la conception") mais qui est contragestive ("qui agit après la formation de l'½uf, contre sa gestation seulement").

Restent en soi permis (dans le cadre des causes autorisant le recours à la contraception) :
– les moyens a et b : toute méthode qui, à l'instar du coït interrompu (al-'azl), empêche la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes (méthodes naturelles d'abstinence avant, pendant et juste après la période de l'ovulation, préservatif masculin ou féminin, crème spermicide, blocage de l'ovulation, etc.).

Khâlid Saïfullâh écrit également qu'il y a une différence entre le fait d'avoir recours à un moyen de contraception de façon individuelle et le fait d'établir ce recours au niveau de toute une société. Le premier, écrit-il, est possible dans le cadre sus-cité. Le second n'est selon lui pas permis.


Synthèse de la réponse

Le musulman et la musulmane gardent comme objectif de mettre au monde le plus grand nombre d'enfants possible, leur intention étant de leur donner une éducation qui sera – avec la permission de Dieu – à même d'en faire des êtres humains agissant pour Dieu et pour le bien de tous les hommes.
Il n'est cependant pas interdit à ce musulman et à cette musulmane d'avoir cet objectif en tant que principe général, tout en maîtrisant leur fécondité. A condition toutefois que cela soit fait dans le cadre de l'éthique musulmane, donc que cela soit fait à la fois pour une cause et par un moyen qui n'entrent en contradiction avec aucun principe des sources musulmanes.


Mes sources pour cet article :
Zâd ul-ma'âd, Ibn Qayyim, tome 4 pp. 140-146 – Al-Ih'yâ, Al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 306-314 – Al-halâl wal-harâm, Al-Qardhâwî, pp. 176-179 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 91-147 – Fiqh us-sunna, Sayyid Sâbiq, tome 2 pp. 458-460 – Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, Wahbah az-Zuhaylî, tome 7 p. 5156.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
# Posté le dimanche 14 août 2005 14:18
Modifié le lundi 04 juin 2007 07:19

La femme peut-elle se marier toute seule en islam ?

1. Les parents ne peuvent pas marier leur fille si elle ne le veut pas

Il faut que la femme soit d'accord pour que son mariage soit valable, cela c'est clair. En effet, en islam, le père ne peut contraindre sa fille à se marier avec quelqu'un si celle-ci n'est pas d'accord. Et ce même si cette fille n'avait jamais été mariée auparavant ("bikr bâligha").
Deux cas sont ainsi rapportés qui montrent deux femmes venir se plaindre au Prophète (sur lui la paix) du fait que leur père les avait mariées contre leur gré : une de ces femmes avait, auparavant, déjà eu un autre mari, l'autre n'avait jamais été mariée avant cela. Dans les deux cas le Prophète leur donna le choix d'annuler le mariage. (Le premier cas est rapporté par Al-Bukhârî et Aboû Dâoûd, le deuxième cas par Aboû Dâoûd, hadîth n° 2096, authentifié par Al-Albânî.)


2. Mais la jeune fille peut-elle se marier sans le consentement de ses parents ?

Cette question revient à demander si en islam :
- la femme peut se marier toute seule,
- ou bien doit avoir l'autorisation de son père pour que le mariage qu'elle va contracter soit valable,
- ou bien doit, pour que son mariage soit valable, être mariée par son père lui-même ?

Ce point fait l'objet de divergences d'opinions parmi les savants musulmans quand il abordent la question du walî (le parent à qui on demande la main de la fille) :
# d'après Ash-Shâfi'î et Mâlik, pour qu'une femme se marie avec l'homme qu'elle est d'accord d'épouser, il faut que le walî de cette femme ait non seulement donné son accord préalable à ce mariage, mais également qu'il procède à ce mariage (ou bien qu'il donne son accord à quelqu'un d'autre – par exemple un imam – pour le faire). Ces deux savants se basent sur le Hadîth bien connu qui dit : "Pas de mariage sans walî" (rapporté par At-Tirmidhî et Aboû Dâoûd).
# d'après Dâoûd az-Zahirî et Ibn Rushd, il faut, comme expliqué ci-dessus, que ce soit le walî de la femme qui procède à son mariage etc., mais ce uniquement s'il s'agit d'une femme qui n'avait jamais été mariée auparavant. Car s'il s'agit d'une femme divorcée ou veuve, elle peut procéder elle-même à son mariage. Ces savants se fondent sur un Hadîth qui dit : "La femme qui avait connu un autre mari auparavant a plus droit sur elle-même que son walî. Et on demandera la permission à la femme qui n'avait jamais connu de mari auparavant..." (rapporté par Muslim).
# d'après Aboû Thawr, il n'est pas obligatoire que ce soit le walî d'une femme qui procède à son mariage avec l'homme qu'elle est d'accord d'épouser. La femme peut également procéder à son mariage avec cet homme, mais à la condition qu'elle ait obtenu au préalable l'accord de son walî pour ce mariage. Car un Hadîth dit : "Toute femme s'étant mariée sans le consentement de son walî, son mariage ne compte pas..." (rapporté par At-Tirmidhî et Aboû Dâoûd)
# Muhammad ibn Al-Hassan et Al-Awzâ'î sont d'un avis très proche de celui de Aboû Thawr, à cette nuance près que selon eux, si elle s'est mariée toute seule et qu'ensuite, son walî l'a appris et a exprimé son accord, le mariage est valide aussi. Si par contre son walî exprime alors son désaccord, le mariage n'est pas valide. Ces deux savants se basent sur le Hadîth ci-dessus, puis font valoir que la validité du mariage fait sans consentement reste "suspendue" à cet accord : si celui-ci est obtenu, le mariage est valide, sinon il ne l'est pas.
# selon Aboû Hanîfa et Aboû Youssouf, il est préférable que la femme ait obtenu au préalable l'accord de son walî pour se marier. Elle a le droit de se marier elle-même sans avoir obtenu l'accord de son walî, mais elle doit se souvenir que son walî possède le droit de dénoncer ensuite le mariage (et d'obtenir son annulation par le juge) s'il prouve que le mari ne convient pas à sa parente ('adam ul-kafâ'ah).

Pour Wahba az-Zuhaylî, l'avis de Aboû Thawr occupe une position centriste (Al-fiqh al-islâmî wa adillatuh, p. 6574).

En tout état de cause, cette mesure, avec les divergences d'opinions qui s'y rapportent, n'est pas due à l'idée que la femme serait une incapable... Non pas. Elle n'est due qu'à la volonté d'éviter à la femme de se laisser induire en erreur par des hommes charmants mais escrocs (cela arrive malheureusement plus souvent qu'on ne pourrait le penser), qui sont maîtres dans l'art de séduire de jeunes personnes naïves pour disparaître ensuite et les abandonner à leur sort après avoir profité d'elles.
Le walî peut donc, se basant sur certains critères reconnus par l'islam, dire : "Cet homme ne convient pas à ma fille, et je m'oppose au mariage" (découvrez quels sont les critères reconnus à ce sujet en lisant le "Cinquième point" dans mon article "Quels sont les critères pour choisir son(sa) conjoint(e) ?") .


# Comment fera-t-on si la femme insiste pour se marier avec quelqu'un et que son walî refuse absolument de la marier avec lui et de donner son accord pour ce mariage ?

Le droit musulman lui donne dans ce cas une possiblité supplémentaire : elle portera le cas devant le juge musulman (qâdî), et celui-ci examinera les faits : s'il s'avère que les raisons qui poussent le walî à refuser de donner son accord sont valables, il donnera raison à celui-ci. Mais si les raisons sont infondées et /ou injustes, le juge mariera lui-même cette femme.


# Qui est le walî d'une femme (le parent à qui on demande sa main) ?

Il y a un ordre à respecter en la matière :
- c'est d'abord le père,
- sinon, s'il est mort ou, s'il est impossible de le joindre, c'est le grand-père paternel,
- sinon c'est l'arrière grand-père paternel,
- sinon le frère de même père et de même mère,
- sinon le frère de même père, etc.


# Comment fera la femme convertie, qui n'a pas de walî dans sa parenté ?

Si elle se trouve dans un pays musulman, ce sera le juge musulman (qâdî) - ou celui que celui-ci désignera - qui la mariera.
Et si elle se trouve dans un pays non musulman, elle demandera à un musulman suffisamment au courant des règles islamiques, honnête et digne de confiance d'être son walî (cf. Fiqh us-sunna, As-sayyid Sâbiq, tome 2 p. 409).


# Enfin, il ne faut pas oublier qu'il faut également, pour que le mariage soit valable, qu'il y ait au moins deux témoins hommes (ou un témoin homme et deux témoins femmes d'après l'école hanafite) qui assistent à la célébration du mariage.

Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Pas de mariage sans walî et sans qu'il y ait deux témoins valables" (rapporté par Ad-Dâraqutnî).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
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# Posté le dimanche 14 août 2005 14:13
Modifié le lundi 04 juin 2007 07:22

Droits et devoirs du mari et de l'épouse en islam

Droits et devoirs du mari et de l'épouse en islam
ertains devoirs sont communs aux deux, mari et épouse :

1) Avoir de l'amour pour l'autre
Dieu, dans le Coran, dit : "Et parmi Ses signes figure le fait qu'Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous éprouviez le repos auprès d'elles et qu'Il a mis entre vous amour et tendresse." (Coran 30/21).
L'amour est parfois présent dès le début du mariage (parfois même avant), et parfois ne l'est pas dès le début. Mais en tous les cas il faut l'entretenir et le développer par tous les moyens qui entrent dans le cadre éthique de l'islam : des sourires, des petits cadeaux, un petit tour entre amoureux de temps à autre...
"Quel est l'humain que tu aimes le plus ?" demanda-t-on un jour au Prophète. "C'est Aïcha" [épouse du Prophète], répondit-il. "Parmi les hommes ?" demanda celui qui avait posé la question. "C'est le père de Aïcha." (rapporté par Al-Bukhârî)

2) Avoir de la bonté pour l'autre
Avoir de la bonté pour son conjoint, c'est avoir de la miséricorde pour lui, s'occuper de son bien-être, partager ses peines et ses joies, en un mot : vivre ensemble, à deux.
Le Prophète n'était-il pas venu ainsi se réfugier auprès de son épouse Khadîdja lorsqu'il avait été effrayé par la première manifestation de l'ange ? Et Khadidja n'avait-elle pas pris le temps de le réconforter par des paroles apaisantes, puis de l'emmener plus tard auprès de son cousin Waraqa ? (rapporté par Al-Bukhârî).
Une nuit, alors que le Prophète ne trouvait pas le sommeil, son épouse Aïcha lui dit : "Que t'arrive-t-il ô Messager de Dieu ?" (rapporté par Ahmad).
Le Prophète lui-même, raconte Aïcha, "prenait soin de moi de façon particulière (al-lutf) lorsque j'étais malade" (rapporté par Al-Bukhârî).
Le Prophète faisait des courses à pied avec son épouse Aïcha, lui montrait le jeu des Abyssiniens.

3) S'embellir pour l'autre (autant que possible)
Ibn Abbâs disait : "J'aime m'embellir pour ma femme comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi..." (cité par At-Tabarî).

4) Vivre ensemble sa sexualité
Cela est un devoir qui incombe à tous deux, et non pas seulement à la femme. Les Hadîths sont dans les deux sens (notamment celui de Ibn Amr, auquel le Prophète, énumérant les devoirs qu'il avait et lui demandant de ne pas exagérer : "... et ta femme a des droits sur toi...", rapporté par Al-Bukhârî). D'après Ibn Taymiyya, en susbtance : "La femme a le droit à une sexualité épanouie, autant qu'elle le désire." (Majmû' fatâwâ Ibn Taymiyya, tome 28 pp. 383-384 et tome 32 p. 271).
Cependant, pour l'un et pour l'autre, il ne s'agit pas de vivre l'acte sexuel comme un devoir seulement, mais comme une preuve d'intimité, comme le prolongement naturel de l'amour, de la bonté, de l'embellissement et de l'intimité que chacun connaît vis-à-vis de l'autre.

5) Avoir une juste confiance en l'autre
C'est un devoir que de rester fidèle à l'autre (en ne tombant pas dans les relations extra-matrimoniales - az-zinâ), et l'autre est naturellement porté à exprimer son attention sur ce fait. Un équilibre se crée ainsi qui conduit chacun des partenaires à contribuer à la fidélité de l'autre. Mais l'attention que l'on porte à l'autre ne doit pas être étouffante au point qu'il y ait des suspicions inutiles ou qu'il y ait un climat de manque de confiance. C'est une juste confiance qui doit régner. Le Prophète a dit : "Il y a une jalousie (ghayrah) que Dieu aime et une jalousie qu'Il n'aime pas. La jalousie que Dieu aime est celle qui apparaît au moment d'un problème réel (ar-rîbah). Et la jalousie que Dieu n'aime pas est celle qui existe alors qu'il n'y a pas de problème (rîbah)" (rapporté par Aboû Dâoûd). Quant au fait de tuer son épouse sur la base d'une simple suspicion (cela se passe dans certaines régions où la tradition tribale et l'ignorance priment sur l'islam), cela n'a aucune place en islam.


D'autres devoirs existent qui son spécifiques au mari et à l'épouse

6) le mari a le devoir d'assumer sa responsabilité de chef de famille
Dieu dit dans le Coran : "Les hommes ont préséance sur les femmes..." (Coran 4/34). Le mot "préséance" désigne ici la fonction de chef de famille (wallâhu a'lam).

7) le mari doit subvenir aux besoins de son épouse (comme à ceux de ses enfants)
Le Prophète a dit : "... Et vos femmes ont le droit d'être nourries et habillées selon la bienséance" (rapporté par Muslim).

6') L'épouse a le devoir d'assumer sa responsabilité à propos de la bonne marche du foyer
Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Et la femme est une bergère à propos de la maison de son mari et des enfants, et sera questionnée à ce sujet." (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).

7') L'épouse a le devoir d'assumer sa responsabilité en matière d'éducation des enfants
Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Et la femme est une bergère à propos de la maison de son mari et des enfants, et sera questionnée à ce sujet." (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim).


Pour ces 4 devoirs spécifiques, il y a cependant des nuances des deux côtés :

6) Chef de famille n'est pas dictateur : le mari doit consulter (shûrâ) son épouse autant que possible
Le Prophète ayant demandé à un ansarite la main de sa fille Julaybîb pour quelqu'un, celui-ci lui dit : "Je vais consulter la mère de Julaybîb." "Très bien", lui dit le Prophète (rapporté par Ibn Hibbân).
De même, des Hadîths montrent le Prophète recueillir le conseil de son épouse Khadîdja après la première révélation, celui de Umm Salama à Hudaybiyya, etc.
En fait chacun des conjoints devrait consulter l'autre autant que possible, le mari ayant ensuite la décision finale à prendre pour ce qui concerne les affaires de la famille.

7) Le mari porte seul la responsabilité de nourrir la famille, mais si son épouse veut l'aider sur ce plan elle a la possibilité de le faire
En effet, rien ne le lui interdit, même si rien ne l'y oblige non plus.
Zaynab, épouse de Ibn Mas'ûd, avait ainsi décidé d'aider son mari qui était plus pauvre qu'elle (rapporté par Al-Bukhârî).

6') Le mari doit aider son épouse dans les affaires du ménage (d'après certains savants, s'il en a les moyens, il doit employer une femme de ménage, par exemple)
Le Prophète était, chez lui, au service de sa famille, raconte son épouse Aïcha. Puis, lorsque venait l'heure de la prière, il sortait accomplir celle-ci (rapporté par Al-Bukhârî).
Jâbir ibn Abdillâh, ayant invité le Prophète à manger chez lui, aida sa femme à préparer le repas (rapporté par Al-Bukhârî).

7') L'épouse doit éduquer les enfants non pas seule : le mari doit l'y aider
Le Prophète avait ainsi enseigné à Omar ibn Abî Salama, fils de son épouse Umm Salama, les règles d'usage à observer lors des repas (rapporté par Al-Bukhârî).

Tous ces devoirs sont extraits du livre Tahrîr ul-mar'a fî 'asr ir-rissâlah (L'émancipation de la femme à l'époque de la révélation, traduit en français sous le titre Encyclopédie de la femme), tome 5.


Le mari, un dictateur ?

Comme nous l'avons vu plus haut, le mari est chef de famille. Et l'islam demande certes à l'épouse d'obéir à son mari. Mais il serait faux de voir dans cette demande le droit pour le mari d'être un dictateur.
En effet, d'abord l'islam rappelle qu'il n'y a aucune obéissance dans la désobéissance à Dieu, ce qui limite les prérogatives du mari. Ensuite, comme nous l'avons dit ci-dessus, le mari doit consulter son épouse et non pas prendre toutes les décisions seul. Le mari doit également se souvenir de la règle de la priorité dans le rappel : combien de maris, trop pressés, obligent leur femme à pratiquer davantage de règlements de l'islam, provoquant par là une sorte de cassure. Enfin, l'islam demande au mari de passer sur les petits défauts de sa femme. Le Prophète a ainsi dit : "Prenez de moi ce conseil de bien agir envers les femmes. Car la femme a été créée d'une côte : elle ne restera jamais pour toi toujours sur une ligne. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras. Et si la laisses comme elle est, elle restera courbée. Acceptez donc de moi le conseil de bien agir envers votre femme." (rapporté par Muslim). Dans une autre version : "La briser, c'est divorcer" (rapporté par Muslim). "S'il n'aime pas un des traits de son caractère, qu'il considère le trait qu'il aime." (rapporté par Muslim). Le Prophète (sur lui la paix) a voulu montrer aux maris que la femme est, sur certains aspects, d'une nature différente de celle de l'homme : il ne faut pas lui en vouloir mais être patient. Celui qui en veut à sa femme pour des détails et qui n'arrive pas à passer sur ceux-ci, celui-là risque de la briser, dit le Prophète (sur lui la paix). En effet, la femme ne donne pas priorité à sa raison comme l'homme, mais donne priorité à ses sentiments : c'est pourquoi tout débat ne mène à rien lors de disputes conjugales !

C'est bien pourquoi Dieu dit dans le Coran : "Quant à elles (les femmes), elles ont des droits comme elles ont des devoirs, conformément à la bienséance. Les hommes ont cependant une préséance sur elles." (Coran 2/228). Cette "préséance de l'homme sur la femme" signifie, d'après Ibn Abbâs, "le fait que l'homme est capable de laisser tomber une partie des droits qu'il a sur sa femme, tout en s'acquittant, pour sa part, de tous les droits que sa femme a sur lui." (cité par At-Tabarî qui pense que, de tous les commentaires de cette phrase, celui-ci est le plus proche de la vérité). Ibn Abbâs disait donc : "Je ne veux pas réclamer tous les droits qui me reviennent, car Dieu dit : "Les hommes ont une préséance sur elles."" (cité par At-Tabarî)

Tout mari voudrait, lorsqu'il rentre le soir chez lui fatigué, de trouver son épouse joyeuse, faisant disparaître sa fatigue d'un seul de ses sourires.
Mais tout mari sait aussi qu'il arrive des jours où ce n'est pas le cas et où, au contraire, il se voit reprocher des choses qu'il n'a pas faites, ce qui rajoute à sa fatigue et accroît sa tension. Il faut alors être patient, se dire que demain tout ira mieux inshâ Allâh, et se souvenir que... le Prophète lui-même a connu ce genre de choses avec ses épouses et a fait preuve de patience : c'est rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

Il est vrai cependant qu'une épouse ne devrait pas – comme cela se voit parfois – aller raconter à sa mère les petits problèmes du couple. Mais un mari ne devrait pas non plus aller raconter à ses amis – cela se voit aussi, malheureusement – ses petits problèmes conjugaux. Ce n'est qu'en cas de problèmes graves (imaginez qu'un mari roue un jour sa femme de coups) qu'on devrait aller se plaindre à qui prendra les mesures nécessaires. A l'époque du Prophète, les femmes étaient bien venues se plaindre auprès des épouses du Prophète du fait que leur mari les frappaient, et le Prophète était ensuite intervenu à ce sujet (cité dans Riyâd us-sâlihîn). Mais en cas de petits problèmes (que tout couple connaît), il faut faire preuve de patience.

L'amour s'entretient toute la vie. Un sourire, complice, une caresse, un clin d'½il, un petit cadeau de temps à autre, une petite promenade entre amoureux... n'est-ce pas dans le droit fil des principes laissés par le Prophète ? Celui-ci n'a-t-il pas dit que le mari était récompensé pour la bouchée qu'il portait (par jeu) jusqu'à la bouche de son épouse (rapporté par Al-Bukhârî et Muslim) ?

Enfin, chacun doit se souvenir qu'il faut considérer ses devoirs avant ses droits. Et qu'il ne faut pas considérer les relations de son couple sous le seul angle "droit-devoirs", mais aussi et avant tout sous l'angle "affection-amour-pardon".

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
# Posté le dimanche 14 août 2005 14:10
Modifié le vendredi 19 août 2005 13:29