A - t-on le droit de se couper les cheveux ???

A - t-on le droit de se couper les cheveux ???
st-il autorisé à la femme musulmane de se couper les cheveux ? Si non, quelles sont les références interdisant cela... Si oui, jusqu'à quelle limite peut-elle le faire...

Eléments de réponse :

Introduction-

Par rapport à la question des cheveux en ce qui concerne la femme musulmane, ce qu'il convient de relever en premier lieu c'est qu'il y a unanimité des juristes musulmans sur le fait qu'il lui est interdit de se raser la tête, sauf en cas de force majeure (maladie...).

Cette interdiction a été explicitement énoncée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) dans un certain nombre de Hadiths, rapportés notamment par Ali (radhia Allâhou anhou) (Nasaï, entre autres...), Aïcha (radhia Allâhou anha) (Tirmidhi, entre autres...) et Ousmâne (radhia Allâhou anhou) (Mousnad Bazzâr , selon Madjmaouz Zawâïd)... Malgré les critiques qui ont été faites concernant l'authenticité de ces différents Hadiths, il n'en reste pas moins que ceux-ci ont été pris en considération par la quasi-totalité des savants et juristes, et la pratique de la communauté musulmane a toujours été en conformité avec l'énoncé de ces Hadiths depuis l'époque de la Révélation, comme le souligne l'Imâm Tirmidhi r.a. dans son recueil de Hadith et Ach Chanqîti dans son "Tafsir" (Réf : "Adhwâ oul Bayân" - Volume 5 / Page 597). Ibnou Hadjar évoque pour sa part qu'il y a "Idjma'" (consensus) de la communauté musulmane sur ce point (Fath oul Bâriy - Volume 3 / Page 565).1

Exposition des avis des savants concernant la coupe des cheveux-

Pour ce qui est de la coupe des cheveux, quand on se réfère aux écrits des savants contemporains qui se sont prononcés sur la question, on constate qu'il y a essentiellement deux positions qui se dégagent :

*

Certains oulémas semblent interdire catégoriquement à la femme musulmane cela. C'est ce qui ressort notamment des écrits de Cheikh Achraf Ali Thânwi r.a. (Réf : "Bawâdir oun Nawâdir" - Pages 372 et suivantes) et de Moufti Abdoul Rahîm Lâdjpoûri (Réf : "Fatâwa Rahîmiyah" - Volume 10 / Pages 321-322).

* D'autres savants penchent plutôt pour la permission de la coupe des cheveux, sous deux conditions :

1. Tout d'abord, il ne faut pas que la femme se coupe les cheveux de sorte que cela crée chez elle une ressemblance avec les hommes (sachant que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit celles, parmi les femmes qui imitent les hommes, et réciproquement).

2. Ensuite, il ne faut pas que la femme fasse cela dans le but d'imiter les non musulmanes (vu que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a sévèrement averti les musulmans contre l'imitation des non musulmans dans ce qui leur est caractéristique).

Dr Abdoul Karîm Zaydân (professeur à l'Université Islamique de Baghdâd, où il a dirigé pendant quelques années la faculté de Droit - Auteur d'un excellent ouvrage compilant les règles du droit musulman en rapport avec la femme suivant les différentes écoles, intitulé "Al Moufassal Fî Ahkâmil Mar'ah", en 11 volumes) (Réf : "Al Moufassal" - Volume 3 / Pages 400 et 401), ainsi que Cheikh Bin Bâz r.a. (anciennement Grand Moufti d'Arabie Saoudite, aujourd'hui décédé) (Réf : "Fatâwah Al Mar'ah" - Pages 165 et 166) partagent cet avis, défendu également par les savants composant la Commission Permanente d'Iftâ d'Arabie Saoudite. (Réf : Avis N° 5/181 et 5/182 de la Commission Permanente). A noter encore que l'opinion de Cheikh Albâni r.a. est aussi très proche de celle-ci (Réf : "Hidjâb oul Mar'atil Mouslimah" - Page 68).

Etude de l'argumentation des savants semblant interdire catégoriquement la coupe des cheveux à la femme musulmane -

Dans les lignes suivantes, notre démarche consistera en une analyse des différents arguments avancés par les savants qui soutiennent le premier avis, à savoir l'interdiction formelle pour la femme de se couper les cheveux... En effet, comme cette question ne relève pas du culte et du rite ("Ibâdate"), en principe, la règle fondamentale qui s'applique ici est celui de la permission originelle ("Al Ibâhat oul Asliyyah"), énoncée explicitement dans le Qour'aane. Toute interdiction prononcée à ce niveau se doit donc de trouver ses justifications dans nos références premières...

A la lecture des écrits des deux illustres savants que sont Cheikh Thânwi r.a. et Moufti Abdoul Rahîm Saheb, on peut distinguer que leur argumentation tourne autour de trois points :

* Les Hadiths qui interdisent à la femme de se raser la tête ont un sens étendu, et s'appliquent également à la coupe de cheveux. Cette interprétation étendue du terme arabe "Halq" (employé dans les Hadiths en question)(Réf : "Bawâdir oun Nawâdir") est attribuée par Cheikh Thânwi r.a. à Ibné Noudjaïm Al Misri r.a., le hanafite, qui évoquerait cela dans "Al Achbâh Wan Nadhâïr".

Concernant ce premier point, j'avoue que je ne suis pas du tout convaincu que le terme "Halq" (se raser), présent dans lesdits Hadiths, désigne également le "Qass ouch cha'r", c'est à dire à la coupe de cheveux, et ce, pour au moins trois raisons :

1. Quand on consulte les différents recueils de Traditions ou les ouvrages de Fiqh qui citent les Hadiths interdisant à la femme de se raser la tête, on se rend compte que pratiquement tous les savants les ont placé à l'intérieur du chapitre concernant le pèlerinage ("Kitâb oul Hadj"), plus précisément dans la partie qui traite des actes mettant fin à l'état de sacralisation ("Ihrâm"). Cela indique que, dans ces différents Hadiths, l'emphase est mis sur la différence essentielle existant entre l'homme et la femme à ce niveau, à savoir que, contrairement à ce qui est préconisé aux hommes, les femmes, en mettant un terme à l'Ihrâm, ne doivent jamais se raser la tête : Elles ont le devoir de se couper une petite partie des cheveux ("at taqsîr"). Considérant cela, il n'est donc pas possible de donner au terme "Halq" (raser) le sens de "Qass" (couper), étant donné que le but de ces propos est justement d'opposer les deux notions, en prohibant l'un (rasage de la tête) et en ordonnant l'autre (coupe de cheveux) à la femme... A noter que dans la version du Hadith rapportée par Ibné Abbâs (radhia Allâhou anhou), le rapport d'opposition entre ces deux ordres est très explicite :

"Les femmes n'ont pas à se raser la tête... Ce qui leur est nécessaire, c'est la coupe des cheveux."

(Abou Dâoûd, Dâr Qoutniy, Tabrâniy)

2. Même si on considère l'éventualité que ces propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) ne se limitent pas seulement au contexte du Hadj, le fait est et reste que, pour mettre un terme à l'état de sacralisation, le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a lui même ordonné aux femmes de se couper une petite partie des cheveux, ce qui constitue bien une preuve que les Hadiths interdisant le rasage de la tête ne peuvent être étendus à la simple coupe des cheveux. En effet, comment donc le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) aurait-il ordonné aux femmes de faire quelque chose qu'il aurait lui même prohibé par ailleurs, alors qu'on ne se trouve là dans aucune situation de contrainte ou de nécessité ?... A noter que l'on trouve dans les écrits même de Moufti Abdoul Rahîm Saheb une indication montrant que, selon lui également, la coupe de cheveux n'est pas formellement interdite... Ainsi, il évoque dans une de ses Fatâwa la permission pour la femme de couper ses cheveux si ceux-ci sont deviennent trop longs, au point de descendre en dessous des fesses... Dans ce cas, il autorise de les couper un peu pour les ramener à un niveau "normal", c'est à dire au dessus des fesses. (Réf : "Fatâwa Rahîmiya" - Volume 10 / Page 311) Si les Hadiths interdisant le rasage de la tête prohibaient également la coupe de cheveux, cette interdiction aurait été en vigueur même dans le cas extrême qu'évoque Moufti Abdoul Rahîm Saheb...

3. Il est établi de façon parfaitement authentique dans un Hadith du "Sahîh Mouslim" 2 que les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) avaient l'habitude de se couper les cheveux, après que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) eut quitté ce monde. Si les Hadiths cités interdisaient complètement la coupe de cheveux, comment auraient-elles pu agir à l'encontre de cela ? 3

* Le deuxième point avancé pour justifier l'interdiction de la coupe des cheveux tient dans le fait que ce geste constitue une imitation des non musulmanes...

A mon humble avis, ce deuxième argument ne prouve pas également qu'il est strictement interdit à la femme de se couper les cheveux. Tout au plus, ce qu'il permet d'établir, c'est l'interdiction de le faire dans le but d'imiter les non musulmanes. Par contre, le problème reste entier au sujet de la femme qui se coupe les cheveux afin de s'embellir (les critères de l'embellissement - "tazyîne"- varient suivant l'époque et les sociétés...) et de plaire à son mari ou encore afin de faciliter le lavage de ses cheveux durant le bain... D'ailleurs, on peut là encore opposer le fait que les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se coupaient les cheveux, et il est évident que leur geste ne peut être assimilé à une imitation des non musulmanes.


*
Enfin, le troisième point, est le fait que la coupe des cheveux pour la femme peut l'amener à ressembler aux hommes et le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit les femmes qui imitent les hommes et inversement. Ce point est cité notamment dans la référence hanafite "Ad Dourroul Moukhtâr", où il est écrit (en ce sens) : "(...) toute femme qui se coupe les cheveux commet un péché et elle est maudite. Il est indiqué de plus dans "Al Bazzâziya" (ouvrage de fiqh hanafite) que (cela s'applique) même si elle le fait avec la permission de son époux. (En effet,) point d'obéissance envers la Créature dans la désobéissance du Créateur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas permis à l'homme d'enlever sa barbe. Et la raison effective (de cette interdiction) est l'imitation de l'homme (...)"

Mais encore une fois, je ne puis m'empêcher de relever que ce principe en soi ne suffit pas pour constituer une base solide justifiant une interdiction totale de la coupe de cheveux. Il est en effet évident que, si on considère que la raison d'être ("Illâh") de cette prescription ("Houkm") est l'imitation des hommes, à partir du moment où il n'y a pas imitation, en ce sens qu'une nette distinction existe entre la taille des cheveux de la femme et celles des hommes, l'interdiction n'a plus lieu d'être, en vertu d'un principe bien connu des fondements du Fiqh ("Intifâ oul houkm bi intifâil 'illah").

Comme le fait ressortir cette humble analyse personnelle des différents points avancés par les savants interdisant catégoriquement la coupe des cheveux aux femmes, j'avoue ne pas être convaincu par leur argumentation, Wa Allâhou A'lam !

Conclusion :

Sur cette question donc, je partage plutôt l'avis du deuxième groupe de savants, c'est à dire que, selon mon humble opinion, il est permis à la femme de se couper les cheveux, à condition qu'elle ne fasse pas cela pour imiter les non musulmanes dans ce qui leur est caractéristique et qu'elle se garde d'adopter une coiffure qui serait similaire à celle des hommes. Ma position à ce sujet se justifie essentiellement par deux éléments :

1. Il n'existe, à mes yeux, aucune référence explicite et claire ("Nass") du Qour'aane ou de la Sounnah authentique qui interdise catégoriquement à la femme de se couper les cheveux.

2. Il y a au contraire un Hadith authentique qui rapporte que les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) se coupaient les cheveux jusqu'à une certaine limite, dont la détermination exacte, cependant, fait l'objet de profondes divergences, comme le relève l'Imâm Nawawi r.a. dans son commentaire de ce Hadith.

A cela, j'ajouterai une troisième remarque, qui ne concerne cependant que les femmes qui sont mariées : Dans l'environnement occidental dans lequel nous vivons, où l'impudeur dominante, la tentation et l'attrait de l'illicite peuvent avoir des effets très néfastes dans les rapports de fidélité et d'amour au sein des couples musulmans, il conviendrait de considérer avec une certaine souplesse les questions qui pourraient, dans une mesure ou une autre, apporter une certaine contribution à l'amélioration des liens conjugaux. C'est avec cette perspective à l'esprit que, personnellement, j'aborde les questions telles que celle qui fait l'objet de cette présente étude actuellement, à savoir la coupe de cheveux pour la femme... Etant donné que, de nos jours, les femmes, en général, considèrent une belle coiffure comme étant un atout esthétique et un moyen d'embellissement (et que les époux, souvent, ne sont pas insensibles non plus à cela...), je crois que le fait de permettre, dans les limites cités, à la femme musulmane mariée de se couper les cheveux et d'adopter une belle coiffure pour plaire à son mari serait une attitude judicieuse.

Il reste néanmoins un point essentiel à clarifier, à savoir, s'il existe une limite distinctive entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la longueur des cheveux ? Si oui, quelle est cette limite ? En d'autres mots, jusqu'où exactement une femme peut-elle se raccourcir les cheveux sans tomber dans l'imitation interdite avec les hommes ?

Sur les questions en rapport avec l'imitation entre personnes de sexes différents, qu'il s'agisse de la tenue vestimentaire ou autre..., en principe, ce qui est pris en considération, c'est le "'Ourf", c'est à dire l'usage en cours dans la société. Ainsi, en principe toujours, à partir du moment où une femme raccourcit ses cheveux de telle sorte que sa coiffure et la longueur de sa chevelure se distingue bien de celle des hommes en général, son attitude ne peut logiquement être qualifiée d'imitation.

Cependant, il faut reconnaître que si aucune limite claire n'est énoncée sur ce point, le risque de dérive et d'excès est relativement important... Et, étant donné la gravité des propos du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) concernant la masculinisation des femmes, il convient ici d'agir suivant le principe de précaution ("Al Ihtiyât") et établir une limite à ne pas dépasser. Reste à présent à définir cette limite...

A ce sujet, en considérant qu'il est permis aux hommes d'avoir des cheveux arrivant jusqu'aux épaules, il conviendrait de désigner justement les épaules comme limite à ne pas atteindre pour les femmes dans le raccourcissement de la chevelure tombant derrière la tête. Pour ce qui est des mèches et autres coupes de cheveux pratiqués à l'avant de la tête, je ne vois personnellement pas de réserves particulières à émettre à partir du moment où la coupe en question n'est pas typiquement masculine.

A noter bien entendu que le port du voile pour se dissimuler les cheveux en présence d'hommes étrangers reste, dans tous les cas, une obligation essentielle pour la femme musulmane.

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

In Kâna Sahîhan Famin Allah - Wa In Kâna Ghayra Dhâlik faminniy wa minachaytân

Notes :

1- Pour la permission à la femme de se raser la tête en cas de nécessité (suivant le principe bien connu de "La nécessité lève les interdits"), on peut se référer aux ouvrages suivants :

Ecole hambalite : "Al Moughniy" Volume 1 / Page 66

Les Dhâhérites : "Al Mouhallâ" Volume 10 / Page 75

Les hanafites : "Fatâwa Hindiyah" Volume 5 / Page 358.

2- "Et les épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) coupaient une partie de leurs chevelure, au point où celle-ci devenait similaire au "wafrah"." (ce terme arabe désigne une longueur de cheveux parvenant au niveau des oreilles ou des épaules...les avis divergent à ce sujet...) L'Imâm An Nawawi r.a., commentant ce Hadith, affirme notamment : " (...) et il y a (dans cette Tradition) la preuve de la permission pour les femmes de réduire ("takhfîf") les cheveux(...)".

3- Il est à noter que Cheikh Thânwi r.a. émet une réserve par rapport à une éventuelle argumentation à partir de la phrase mentionnée dans le Hadith de Mouslim évoquant la longueur des cheveux des épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam). Etant donné que les propos en question sont ceux du rapporteur du Hadith, le problème qui se pose est double :

A) Celui-ci n'affirme pas avoir constaté de visu la longueur des cheveux des épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam)...

B) Comme il n'est pas un proche parent ("Mahram") de chacune des épouses du Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam), il doit donc tenir cette appréciation de quelqu'un d'autre... quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité et dont le rapport peut être remis en question... Il est également possible, avance Cheikh Thânwi r.a., qu'il ne s'agit là que d'une simple estimation de la longueur des cheveux de la part du narrateur, qui ne reflète pas forcément la réalité...

Par rapport à ces éléments avancés par Cheikh Thânwi r.a., je voudrai juste préciser qu'il y a un Hadith dans le Mousnad Abou 'Ouwânah, rapportée par une chaîne de transmission quasi-identique que celle du Sahîh Mouslim (il y a juste un narrateur de plus, Abdoullâh Ibné Ahmad Ibné Hambal r.a., le fils de l'illustre juriste ; celui-ci est, à ma connaissance, considéré comme un narrateur fiable) dans lesquels des propos similaires que ceux mentionnés dans le Hadith sus-cité de Mouslim sont tenus par Aïcha (radhia Allâhou anha) elle-même (Volume 1 / Page 248).

Une commission réunionnaise de recherche sur le Droit Musulman (Fiqh), composée de quelques "Âlims" locaux, s'est réunie le 7 Juin 2001 pour discuter sur le caractère licite ou non de la coupe des cheveux pour la femme musulmane. Après étude, elle est parvenue à l'unanimité à la conclusion suivante :

Il est permis ("Moubâh") pour la femme musulmane de se couper les cheveux à condition que ceux-ci restent au moins assez longs pour dépasser ses épaules de façon notable.

Rappel : La chevelure féminine fait partie de ce que la femme musulmane doit obligatoirement recouvrir devant tout homme qui n'est pas son mari ni son "Mahram" ("Mahram" : Toute personne avec qui le mariage est interdit pour toujours.)
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# Posté le mardi 19 juin 2007 12:19

RECOURS A LA CHIRURGIE ESTHETIQUE

RECOURS A LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Le recours à la chirurgie esthétique pour remodeler ou embellir l'aspect de certaines parties du corps malformées ou endommagées est relativement courant dans nos sociétés. La question qui se pose naturellement pour nous, musulmans et musulmanes, consiste à savoir dans quelle mesure cette pratique est-elle en conformité avec les principes énoncées dans nos références religieuses...

Avant tout, il convient de rappeler deux principes essentiels, qui sont en rapport avec l'attention que le musulman et la musulmane peuvent accorder au soin de leur apparence physique :


L'Islam encourage l'embellissement...

* L'embellissement et l'expression de la beauté sont, en soi, licites et même, dans une certaine mesure, appréciés en Islam. Allah dit dans le Qour'aane :

"Dis : "Qui a interdit la parure d'Allah, qu'Il a produite pour Ses serviteurs ("zînat Allâhillati akhradja li 'ibâdih"), ainsi que les bonnes nourritures ? " Dis : "Elles sont destinées à ceux qui ont la foi, dans cette vie , et exclusivement à eux au Jour de la Résurrection." Ainsi exposons-Nous clairement les versets pour les gens qui savent."

(Sourate 7 / Verset 32)

Az Zamakhchari et Al Âloûsi, commentant le terme "zînah" employé dans ce verset, écrivent que celui-ci désigne les vêtements, ainsi que tout ce qui est utilisé comme moyen d'embellissement. (Réf : "Al Kachâf" - Volume 2 / Page 101 - "Roûh oul Ma'âniy" Volume 8 / Page 111)

Ar Râzi indique pour sa part que, selon une interprétation donnée à ce terme, celui-ci fait allusion à l'ensemble des parures ainsi que tout ce qui permet d'embellir. Il ajoute ensuite, en substance, que celles-ci sont licites, exception faite de ce qui a été spécifiquement désigné par une preuve - d'interdiction. (Réf : "Tafsîr Kabîr" Volume 14 / Page 63)

L'appréciation de l'embellissement et de l'attention accordée pour soigner son apparence physique - non pas par orgueil, mais afin de manifester la faveur divine dont on a été gratifié (Voir à ce sujet les écrits de Ibn Hadjar r.a. - "Fath oul Bâri" - Volume 10 / Page 260) - ressort également du Hadith bien connu qui dit en ce sens : "(...) Dieu est Beau - Il aime la beauté (...)" (Mouslim)

En Islam, il n'est donc pas question de lutter contre le désir et la volonté de s'embellir, qui, à vrai dire est un trait même de la nature humaine : Les enseignement islamiques visent plutôt à orienter l'être humain quand à la façon de satisfaire ce désir, afin de l'éviter de sombrer dans certaines attitudes qui pourraient porter préjudice, moralement, spirituellement ou autre, à sa propre personne ainsi qu'à ceux qui l'entourent. C'est justement pour cette raison que des limites bien précises ont été énoncées à ce niveau :

Le Qour'aane condamne par exemple le "Tabarroudj", qui est défini par certains savants comme étant le fait, pour la femme musulmane, de s'exhiber en présence d'hommes étrangers en adoptant une attitude de nature à provoquer des désirs illicites...

Par rapport au sujet précis que nous évoquons, il y a également un autre point très important qui a été énoncé dans nos références : Tout ce qui relève de l'excès en matière d'embellissement est condamné.

... mais condamne l'excès.

* Comme on peut s'en rendre compte quand on considère nos préceptes religieux en général, la voie adoptée en Islam est toujours celle du juste milieu et de la modération. Ainsi, si l'Islam autorise et encourage l'homme et la femme de soigner leur apparence physique, il leur interdit strictement cependant de modifier celle-ci (de façon frappante ou irréversible) par pur souci d'embellissement. C'est en gardant cela à l'esprit que l'on arrive à comprendre pourquoi :

* d'un côté, il a été enseigné -aux musulmans en général- d'enlever les poils du pubis et des aisselles, de se couper les ongles, -et aux hommes en particulier- de se circoncire et de se tailler la moustache (tous ces actes ont d'ailleurs été désignés comme relevant de la "Fitrah", de la nature humaine),

* et d'un autre côté, il leur a interdit des actes comme l'épilation les sourcils, le tatouage, etc...

Certaines formes de ce second type d'embellissement prohibé -et considéré comme relevant de l'excès, ont même été qualifiées d'"altérations de la création d'Allah" ("taghyîr khalqillâh"), altérations que le Qour'aane désigne comme découlant d'une inspiration satanique :

"Allah l'a maudit et celui-ci (le Diable) a dit : "Certainement, je saisirai parmi Tes serviteurs une partie déterminée. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux (c'était là une pratique superstitieuse des arabes païens) ; je leur commanderai, et ils altéreront la création d'Allah..." (Sourate 4 / Versets 118-119)

Le sens et la portée de ce verset coranique est explicité par le récit suivant : Il est rapporté qu'une fois Ibnou Mas'oud (radhia allâhou anhou) avait maudit celles qui exécutent les tatouages et celles qui se font tatouer ("al wâchimât wal moustawchimât"), celles qui s'épilent et se font épiler (les sourcils, selon l'interprétation donnée par l'Imâm Abou Dâoud r.a., ou les poils du visage, selon l'interprétation de certains autres savants...) ("an nâmisât wal moutanammisât"), celles qui se font limer les dents par coquetterie ("al moutafalidjât lil housn"), altérant ainsi la création de Dieu." Une femme lui en fit le reproche. Ibn Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) répliqua : "Et pourquoi ne maudirai-je pas ceux que l'Envoyé d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit (...)" (Rapporté par Boukhâri et Mouslim) 1

On soulignera encore que tout changement physique qui aurait pour conséquence de dissimuler l'apparence réelle et naturelle et de tromper ainsi autrui a également été condamné dans nos références (voir à ce sujet les propos de l'Imâm Khattabi r.a., cités par Ibn Hadjar r.a. - "Fath oul Bâriy" - Volume 10 / Page 380). Dans un Hadith rapportée par Ibn Oumar (radhia Allâhou anhou), il est dit que le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit celle qui rallongent les cheveux des autres et celles qui se font rallonger les cheveux (...). (Boukhâri et Mouslim)


En ce qui concerne la chirurgie esthétique...

C'est en gardant à l'esprit ces deux principes essentiels que l'on peut arriver à comprendre les avis juridiques émis en ce qui concerne le caractère licite ou illicite de la chirurgie esthétique.

* Le recours à la chirurgie esthétique est permis pour un homme ou une femme lorsqu'il s'agit de supprimer des anomalies physiques, de restaurer des fonctions perdues de certaines parties du corps qui ont été endommagées, et, dans une mesure générale, de remédier à un défaut préjudiciable qui occasionne une souffrance physique ou une détresse morale réelle et importante, et ce, qu'il s'agisse d'une malformation d'origine congénitale ou résultant d'un accident ou d'une maladie - ce type de chirurgie est souvent qualifié de "chirurgie réparatrice". C'est le cas par exemple des opérations entreprises pour corriger la malformation dont est victime l'enfant qui naît avec un bec-de-lièvre, ou des doigts collés entre eux. C'est aussi ce qui envisagé pour venir en aide aux personnes qui ont été victimes d'accidents ayant provoqué des lésions et des blessures importantes au niveau du visage ou ailleurs, mais encore à ceux qui ont été brûlés ou mutilés, etc...

Certains savants (c'est le cas par exemple de Cheikh Outheïmin r.a. - Réf : "Fatâwa Islâmiya" - Volume 4 / Page 412) font le rapprochement entre ce type de chirurgie, motivé par le besoin ou la nécessité, avec la permission accordée par le Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) à un Compagnon (radhia Allâhou anhou) - Ourfoudja bin As'ad (radhia Allâhou anhou)-, dont le nez avait été sectionné au cours d'une bataille, d'avoir recours à une sorte de prothèse en argent pour remplacer l'organe perdu. (Réf : "Sounan Abi Dâoûd" - Hadith N° 4232 - Ce récit est également mentionné dans bon nombre d'autres ouvrages de Hadiths, et Cheikh Choueïb Al arnâoût écrit au sujet d'une des versions présentes dans le "Mousnad" de l'Imâm Ahmad r.a. que sa chaîne de transmission est "hassan" - fiable.)

Il est à noter que la permission d'agir afin de faire disparaître certains défauts physiques douloureux est rapportée d'un illustre savant Moudjtahid, en l'occurrence l'Imâm Ibn Djarîr At Tabari r.a. (Réf : Fath oul Bâriy" - Volume 11 / Page 375-376, selon les références données dans "Al Moufassal"). Dr Abdoul Karîm Zaydân, entre autres, est d'avis que cette permission devrait être étendue aux défauts occasionnant une souffrance morale également (Réf : "Al Moufassal fi ahkâmil mar'ah" - Volume 3 / Page 409).

Les opérations de chirurgie esthétiques réalisées en cas de besoin ou de nécessité n'entrent donc pas dans le cadre de l'"altération de la création d'Allah" ("taghyîr khalqillâh"), qui a été définie plus haut. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que dans le Hadith rapporté par Ibn Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) (cité précédemment), celui-ci précise, au sujet de celles qui se font limer les dents, qu'elles agissent par coquetterie et donc dans un souci exclusivement esthétique ("lil housn"). C'est justement en considérant cela que d'illustres savants comme l'Imâm An Nawawi r.a. et Hâfidh Ibn Hajar r.a. écrivent dans leurs commentaires respectifs des Sahîh Mouslim et Boukhâri que la malédiction mentionnée dans le Hadith ne s'applique pas pour celle qui agit de la sorte en cas de besoin, dans le cadre d'un traitement ou afin de corriger une déformation au niveau des dents (Réf : "Char'h Mouslim"- Volume 14 / Page 107 et "Fath oul Bâriy" - Volume 10 / Page 373). Certains savants affirment que cette condition citée par Ibn Mas'oûd (radhia Allâhou anhou) en ce qui concerne celles qui se liment les dents -c'est à dire que leur geste soit motivé uniquement par une volonté d'embellissement (considérée comme excessive)- s'applique également aux autres attitudes mentionnées dans le Hadith. (Réf : "Awn oul Ma'boûd" - Volume 11 / Page 226)


* Par contre, la chirurgie plastique qui est faite dans un but purement esthétique, afin d'embellir les formes de certains organes ou pour atténuer les signes du vieillissement, et qui ne repose donc sur aucune nécessité ou besoin (reconnus comme tels, à la lumière de nos références religieuses), n'est pas permise. Elle est considérée par les juristes musulmans comme relevant de l'altération à la création d'Allah, dont la gravité a été évoquée plus haut. Cet avis d'interdiction est notamment celui énoncé par Cheikh Al Qaradâwi (Réf : "Al Halâl wal Harâm" - Page 86), Dr Abdoul Karîm Zaydân ("Al Moufassal" - Volume 3 / Page 410), Cheikh Khâlid Sayfoullâh ("Halâl o harâm" - Page 215), Cheikh Outheïmin r.a. (Réf : "Fatâwa Islâmiya" - Volume 4 / Page 412), Cheikh Mouhammad Ibn Mouhammad Al Moukhtâr Ach Chanquitiy (Réf : "Ahkâm oul Djarâhatit Tibbiyah") et bien d'autres savants encore (Réf : "Bouhoûth li ba'dhin nawâzil al fiqhiyah al mouâsarah" - Pages 118). Sont donc interdits, par exemple :

* le lifting (qui vise à rajeunir le visage en diminuant ou en supprimant les rides au niveau du front, des paupières ou du cou notamment...),
* la chirurgie du sein (que ce soit pour l'augmentation mammaire par la pose de prothèse ou pour la diminution du sein, et ce, par pur souci d'embellissement),
* le remodelage du nez ou rhinoplastie (lorsqu'elle est réalisée dans un but purement esthétique),
* l'oroplastie, c'est à dire le remodelage de l'oreille externe (la même précision apportée pour les exemples précédents s'applique encore ici),
* la chirurgie correctrice du menton reculé,
* la chirurgie qui vise à augmenter l'épaisseur des lèvres,
* les différentes plasties abdominales (mini-lift abdominal, lipectomie abdominale...), etc...

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

1- Voici quelques extraits du commentaire fait par l'Imâm An Nawawi r.a. par rapport à ce Hadith :

"(...) Quant à "an nâmisât", c'est celle qui extrait les poils du visage. "al moutanamissât" est celle qui lui demande d'intervenir à son profit. Cette pratique est aussi interdite sauf quand une femme voit pousser des poils sur son menton ou sous son nez. Dans ce cas, il ne lui est pas interdit de les enlever. (...)
Quant à "al moutafalidjât", c'est celle qui lime les dents pour créer de petites brèches entre les incisives. Elle exerce cette opération sur les femmes âgées afin de les rajeunir et embellir leur dentition. En effet, ces jolies brèches qui séparent les dents sont présentes chez les jeunes filles. Quand une femme d'un âge avancé commence à vieillir et éprouve de la nostalgie, elle se fait limer les dents pour se redonner du charme et une apparence rajeunie. Cette pratique est interdite aussi bien à celle qui la réalise qu'à celle qui la subit, compte tenu des Hadiths, et parce qu'elle constitue une modification de la création d'Allah, une tromperie et une dissimulation." ("Cahr'h Mouslim" de An Nawawi, Volume 13/ Page 107)
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# Posté le mardi 19 juin 2007 12:14

voici un article sur l'épilation des sourcils

voici un article sur l'épilation des sourcils
Voici une question qui traverse l'esprit de beaucoup de femmes....

Question : Est-il permis à la femme musulmane de s'épiler les sourcils ?

Réponse : Dr Abdoul Karîm Zaydân, dans son ouvrage "Al Moufassal", en abordant la question de l'épilation des sourcils, écrit en substance ceci :

1. L'épilation des sourcils dans le but de les amincir est interdit car cela est assimilé à une "altération de la création d'Allah" ("Taghyîr Khalqillâh"). Il y a unanimité entre les savants sur ce point.

Il est rapporté qu'une fois Ibnou Mas'oud (radhia allâhou anhou) maudit celles qui exécutent les tatouages et celles qui se font tatouer, celles qui s'épilent et se font épiler (les sourcils), celles qui se font limer les dents par coquetterie et celles qui altèrent la création de Dieu. Une femme lui en fit le reproche. "Et pourquoi ne maudirai-je pas ceux que l'Envoyé d'Allah (sallallâhou alayhi wa sallam) a maudit (répliqua Ibnou Mas'oud (radhia allâhou anhou)..." (Rapporté par Boukhâri et Mouslim)

Dans ce Hadith, le terme exact employé par le Prophète Mouhammad (sallâllâhou alayhi wa sallam) pour faire allusion à celles qui s'épilent, est "an nâmisât" ; Imâm Abou Dâoûd r.a. explique que cela consiste à épiler les sourcils dans le but de les amincir.


2. Par contre, si les poils des sourcils sont devenus beaucoup trop long et que la femme désire les couper légèrement afin de leur redonner une apparence plus naturelle, sans les amincir, selon certains savants, cela est permis. Cette opinion est celle retenue par quelques oulémas de l'école hambalite et c'est aussi celle de Hassan Basri r.a. (selon le rapport fait dans "Al Madjmou'"). Mais il est à noter que cet avis ne fait pas l'unanimité entre les savants : En effet, Ibnou Djarîr At Tabri r.a. ne la partage pas : Il considère cette pratique comme interdite. L'auteur châféite de l'ouvrage "Al Madjmou'" avance pour sa part que cet acte est "Makroûh" (déconseillé).

(Réf : "Al Moufassal" Volume 3 / Pages 386-388)

En ce qui concerne les poils qui poussent entre les sourcils, selon l'opinion de Ibnou Djarîr At Tabri r.a., il est interdit de les enlever en raison du Hadith cité ci-dessus. Dr Abdoul Karîm Zaydân partage lui aussi cet avis. Mais il est rapporté de Cheikh Bin Bâz r.a. qu'il avait émis une "Fatwa" autorisant cela, car, selon lui, ces poils ne font pas partie des sourcils et ne sont donc pas concernés par l'interdiction mentionnée dans le Hadith.

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !
# Posté le mardi 19 juin 2007 12:10

SPECIAL OUD-HIYA / QOURBANI

SPECIAL OUD-HIYA / QOURBANI
D'autres questions recueillis:

Q : Certaines personnes ont manqué la salah de Eid ou la salah de Djoum'ah.
Est-il permis d'accomplir une congrégation séparée pour ces deux salah manquées ?
R : Il n'est pas permis de faire une congrégation séparée pour ceux qui ont manqué la salah de Eid. Il n'y aura pas non plus de Qadha (remplacement) à faire ; de même pour la salah de Djoum'ah, il n'est pas permis de faire une djamaa'ah séparée pour ceux qui l'ont manquée. Cependant, ils peuvent rejoindre la salah de Djoum'ah dans une autre masdjid. Sinon, ils accompliront quatre rak'aates de la salah de dhouhr pour remplacer le Djoum'ah manqué. (Halbi kabîri pg.564-671 / al hindiyya vol.1 - pg.149-152)
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Q : Une personne a envoyé en Inde l'argent nécessaire pour son Qourbâni (Oudh-hiya). Si le Eid à la Réunion est un samedi et le Eid en Inde a lieu le jour précédent càd le vendredi, est-ce que le Qourbâni sera valable s'il est effectué en Inde le vendredi alors que le Eid à la Réunion n'aura lieu que le lendemain ?
R: Le Qourbâni sera valable car c'est l'endroit où le Qourbâni est accompli qui est pris en considération.
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Q : Y a t-il un animal préféré pour le sacrifice dans l'Islam ? Est t-il vrai que le sacrifice du b½uf n'a aucune vertu particulière dans l'Islam ?
R: Les avis des juristes divergent en ce qui concerne le type d'animal préféré; mais il serait judicieux de connaître ceux des écoles prédominantes à l'Ile de la Réunion. On retrouve deux écoles en majorité, l'école hanafite chez les indiens d'origine et l'école châfi'ite chez les mahorais et comoriens d'origine.
• Chez les hanafis, l'animal préféré pour le sacrifice est celui qui a le plus de viande ; tel est l'avis de l'Imâm Abou Hanifa rahimahoullah. Voici les précisions suivantes : "Si les deux animaux sont au même prix, le meilleur est celui qui a le plus de viande; et si les prix diffèrent, celui qui est de meilleure qualité est préféré." (Al Fiqhoul Islami V.4 / P. 2710, Dr Wahba Zouheyli)
• Chez les châfi'is, le chameau est meilleur ; vient ensuite le boeuf (ou la vache), le mouton et enfin le cabri. Ce choix est basé sur la quantité de viande perçue chez l'animal, la règle étant "le meilleur est celui qui rapporte le plus de viande" mais aussi afin de pouvoir faire preuve de plus de générosité envers les nécessiteux. (Al Fiqhoul Islami V.4 / P. 2710, Dr Wahba Zouheyli)
Il semble important de rappeler au passage qu'un gros animal est meilleur qu'un autre moins gros; cette règle unanime chez les juristes musulmans est basée sur un verset du Qour'aan : En parlant des animaux pour le sacrifice, Allah dit : " Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah, s'inspire en effet de la piété des c½urs." (verset 32 / chapitre 22).
Le Compagnon du Prophète Mouhammad  Ibn Abbâs –célèbre exégèse- dit que l'exaltation signifie ici "la grosseur et la beauté de l'animal." (idem)
Il n'est pas correct de dire qu'il n'existe aucune vertu particulière d'offrir un b½uf en sacrifice. Le Qour'aan dit clairement que le sacrifice du b½uf est un symbole de l'Islam. Allah dit : "Et Nous vous avons désigné des Boudna pour certains signes distinctifs de l'Islam." (verset 36-chapitre 22)
"Boudna" signifie littéralement "un gros animal, c.a.d. le chameau et le b½uf (ou la vache)."
Ibn 'Abbas traduit Boudna par le b½uf. On retrouve cette explication dans un hadith rapporté par Djâbir qui dit que le Prophète  nous a enseigné de prendre sept parts dans un "Boudna". Un homme lui demanda : "Et dans le b½uf ?" Il répondit :"Le b½uf fait partie du Boudna." (cité par Mouslim dans son Sahih)
Dans les hadith authentiques, on retrouve aussi la pratique du Prophète  et de ses compagnons qui montre qu'ils égorgeaient aussi le b½uf.
• Il est rapporté que le Prophète  égorgea l'année de Houdaybiyya le chameau et le b½uf (cité par Mouslim dans son Sahih)
• A l'occasion du pèlerinage d'Adieu, le Prophète  égorgea un b½uf pour ses épouses (cité par Abou Daôud dans son Sounan)
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• Q : Sur qui le sacrifice d'animal (Oud-hiyah) est-il obligatoire ?
R: Le sacrifice d'animal est obligatoire (wâdjib) sur celui qui possède
• des biens en plus • atteignant le nisaab (limite imposable pour la Zakâte)
• le 10 Dhoul Hijjah, • et ce même si ces biens ne sont pas restés avec lui pendant un an complet.
Bref, le sacrifice est wâdjib sur toute personne sur qui la Sadaqatoul-fitr est wâdjib. (Shaami V.6 -P.312)
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• Q: Le Oud-hiya est-il wâdjib sur un mineur qui possède des biens ?
R: Non, le Oud-hiya n'est pas obligatoire (wâdjib) sur les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Il est wâdjib seulement sur l'adulte sain d'esprit. (Shaami V.6 - P.316)
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Q:Si une personne n'a pas accompli son sacrifice obligatoire depuis trois ans, que devra t-elle faire ?
R: Elle devra calculer la valeur présente d'un cabri ou d'une part (1/7) d'un bovin puis multiplier par le nombre d'années manquées et donner la totalité de la somme en aumône. (Ahsanoul Fatawa V.7 - P.533)
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• Q: Peut-on inclure des parts de Aquiqua dans le sacrifice d'un b½uf ?
R : Oui il est permis d'inclure une ou plusieurs parts de Aquiqua dans le sacrifice d'un b½uf. (Fatawa Mahmoudiyya V.4-P.295)
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• Q : Un enfant non pubère peut-il égorger un animal pour le Oud-hiyya (Qourbâni) ?
R : Oui, il est permis à un enfant non pubère ayant suffisamment de discernement (qui comprend les conséquences de son geste) de le faire ; le Qourbâni sera valide .
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• Q : Quelle est l'attitude à adopter lors du sacrifice de l'animal ?
R : • Ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait causer une souffrance à l'animal. Certaines points doivent être pris en considération : Bien aiguiser le couteau hors de vue de l'animal, ne pas égorger l'animal devant un autre animal, ne pas tarder à égorger l'animal après l'avoir allongé, attendre que l'animal refroidisse avant de le dépecer. • Allonger l'animal sur son coté gauche, les pattes face à la Quibla.
• Le sacrificateur doit lire le dou'a avant d'égorger l'animal.• Ne pas séparer la tête du corps en égorgeant l'animal. • Il n'est pas autorisé de piquer la moelle épinière ou le c½ur après l'avoir égorgé. (Al Fiqhoul Islami / Ad Durrul Moukhtâr / Badâ-i ous Sanâi')
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• Q : Doit-on donner la viande du sacrifice (Qourbâni) exclusivement aux musulmans ?
R : Non, la viande du sacrifice peut être offerte aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. (Fatawa Hindiyya V.300 / P.5)
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Q:Est-il permis de sacrifier un animal et de passer la récompense pour un membre de la famille décédée ?
R:Il est permis de faire un sacrifice volontaire (nafl) pour une personne (pour le Prophète ou un membre de la famille par exemple); la personne obtiendra la récompense du sacrifice. Cependant, on devra se décharger de son propre sacrifice obligatoire (wâdjib) séparément. Le sacrifice pour le compte d'une quelconque autre personne ne suffira pas pour son propre sacrifice obligatoire.
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Q: Une personne a envoyé en Inde l'argent nécessaire pour son Qourbâni. Si le Eid à la Réunion est un samedi et le Eid en Inde a lieu le jour précédent càd le vendredi, est-ce que le Qourbâni sera valable s'il est effectué en Inde le vendredi alors que le Eid à la Réunion n'aura lieu que le lendemain ?
R : Le Qourbâni sera valable car c'est l'endroit où le Qourbâni est accompli qui est pris en considération.
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Q:Quel est le critère exact à prendre en compte lors de l'achat d'un b½uf pour le Qourbani (sacrifice)?
Est-ce le fait que l'animal possède deux dents ou doit-il être âgé de deux ans impérativement?
R: Pour pouvoir offrir un b½uf en sacrifice, il faut qu'il soit impérativement âgé au minimum de deux ans lunaires, ce qui correspond à 23 mois et 10 jours (du calendrier solaire). Le fait que l'animal possède deux dents est un signe qui nous permettra en cas de doute de déterminer si l'animal est âgé de deux ans. Bref, si l'on sait avec exactitude l'âge de l'animal, alors on peut l'offrir en sacrifice s'il a deux ans lunaires, qu'il possède deux dents ou pas. Par contre si on a des doutes concernant l'âge d'un b½uf, alors on pourra regarder s'il possède deux dents ou non et se baser sur cette observation pour acheter l'animal. (kifayatoul moufti vol.8 pag.218)
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Q : Est t-il vrai que le sacrifice du b½uf n'a aucune vertu particulière dans l'Islam ?
R : Il n'est pas correct de dire qu'il n'existe aucune vertu particulière d'offrir un b½uf en sacrifice. Le Qour'aan dit clairement que le sacrifice du b½uf est un symbole de l'Islam. Allah dit : "Et Nous vous avons désigné des Boudna pour certains signes distinctifs de l'Islam." (verset 36-chapitre 22) "Boudna" signifie littéralement "un gros animal, c.a.d. le chameau et le b½uf (ou la vache)."
Ibn 'Abbas  traduit Boudna par le b½uf.
On retrouve cette explication dans un hadith rapporté par Djâbir  qui dit que le Prophète  nous a enseigné de prendre sept parts dans un "Boudna". Un homme lui demanda : "Et dans le b½uf ?"
Il répondit : "Le b½uf fait partie du Boudna.".(cité par Mouslim dans son Sahih)
Dans les hadith authentiques, on retrouve aussi la pratique du Prophète  et de ses compagnons qui montre qu'ils égorgeaient aussi le b½uf.
1. Il est rapporté que le Prophète  égorgea l'année de Houdaybiyya le chameau et le b½uf ( Mouslim )
2. A l'occasion du pèlerinage d'Adieu, le Prophète  égorgea un b½uf pour ses épouses (Abou Daôud )
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• Q : Sur qui le sacrifice d'animal (Oud-hiyah) est-il obligatoire ?
R : Le sacrifice d'animal est obligatoire sur celui qui possède des biens en plus atteignant le nisaab (limite imposable pour la Zakâte) le 10 Dhoul Hijjah, et ce même si ces biens ne sont pas restés avec lui pendant un an complet. Bref, le sacrifice est obligatoire à toute personne sur qui la Sadaqatoul-fitr est wâdjib. (Shaami V.6 -P.312)
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• Q : Le Qourbâni est-il wâdjib sur un mineur qui possède des biens ?
R : Non, le Qourbâni n'est pas obligatoire sur les enfants n'ayant pas atteint l'âge de la puberté. Il est wâdjib seulement sur l'adulte sain d'esprit. (Shaami V.6 - P.316)
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•Q:Si une personne n'a pas accompli son sacrifice obligatoire depuis trois ans,que devra t-elle faire?
R : Elle devra calculer la valeur présente d'un cabri ou d'une part (1/7) d'un bovin puis multiplier par le nombre d'années manquées et donner la totalité de la somme en aumône. (Ahsanoul Fatawa V.7 - P.533)
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• Q : Peut-on inclure des parts de Aquiqua dans le sacrifice d'un b½uf ?
R : Oui il est permis d'inclure une ou plusieurs parts de Aquiqua dans le sacrifice d'un b½uf. (Fatawa Mahmoudiyya V.4 - P.295)
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• Q : Quelle est la règle concernant le fait de ne pas se couper les cheveux ni les ongles pendant le mois de Dhoul Hijjah ?
R : Il est moustahab pour celui qui fait le sacrifice de l'animal de ne pas se couper les cheveux, ni les ongles, les moustaches, enlever les poils des aisselles et du pubis du 1er Dhoul Hijjah jusqu'à l'égorgement de l'animal.
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• Q : Un enfant non pubère peut-il égorger un animal pour le Oud-hiyya (Qourbâni) ?
R : Oui, il est permis à un enfant non pubère ayant suffisamment de discernement (qui comprend les conséquences de son geste) de le faire ; le Qourbâni sera valide.
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• Q:Le Takbir Tashriq est-il wâdjib sur la femme ou le voyageur qui ne fait pas la salah en groupe ?
R : Il est wâdjib (obligatoire) aux hommes et aux femmes de réciter le Takbir Tachrîq après chaque salah obligatoire, qu'elle soit accomplie en groupe ou individuellement, en voyage ou chez soi. Le Takbîr sera lu depuis le 9ème Dhoul Hijjah après la salah de Fadjr jusqu'au 13ème Dhoul Hijjah après Assr, soit un total de vingt-trois salah. Les hommes liront à haute voix tandis que les femmes le feront à voix basse. Le Takbîr est le suivant : « Allàhou Akbar Allàhou Akbar. Là Ilàha Illallàhou Wallàhou Akbar. Allàhou Akbar Walillàhil hamd ».
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• Q : Quelle est l'attitude à adopter lors du sacrifice de l'animal ?
R : a) Ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait causer une souffrance à l'animal. Certaines points doivent être pris en considération : Bien aiguiser le couteau hors de vue de l'animal, ne pas égorger l'animal devant un autre animal, ne pas tarder à égorger l'animal après l'avoir allongé, attendre que l'animal refroidisse avant de le dépecer.
b) Allonger l'animal sur son coté gauche, les pattes face à la Quibla.
c) Le sacrificateur doit lire le dou'a avant d'égorger l'animal.
d) Ne pas séparer la tête du corps en égorgeant l'animal.
e) Il n'est pas autorisé de piquer la moelle épinière ou le c½ur après l'avoir égorgé. (Al Fiqhoul Islami / Ad Durrul Moukhtâr / Badâ-ious Sanâi')
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Q: Quel est le critère exact à prendre en compte lors de l'achat d'un b½uf pour le Qourbani (sacrifice) ? Est-ce le fait que l'animal possède deux dents ou doit-il être âgé de deux ans impérativement ?
R : Pour pouvoir offrir un b½uf en sacrifice, il faut qu'il soit impérativement âgé au minimum de deux ans lunaires, ce qui correspond à 23 mois et 10 jours (du calendrier solaire). Le fait que l'animal possède deux dents est un signe qui nous permettra en cas de doute de déterminer si l'animal est âgé de deux ans. Bref, si l'on sait avec exactitude l'âge de l'animal, alors on peut l'offrir en sacrifice s'il a deux ans lunaires, qu'il possède deux dents ou pas. Par contre si on a des doutes concernant l'âge d'un b½uf, alors on pourra regarder s'il possède deux dents ou non et se baser sur cette observation pour acheter l'animal. (kifayatoul moufti vol.8 pag.218)
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• Q : Doit-on donner la viande de l'Oud-hiyya (Qourbâni) exclusivement aux musulmans ?
R : Non, la viande de l'Oud-hiyya peut être offerte aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. (Fatawa Hindiyya V.300 / P.5)
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Q : Une personne est en retard pour la salât de Eid ou la salât de Djanazah. Lui est-il permis de faire le tayammoum et de se joindre la salât même s'il a de l'eau à sa disposition ?
R : Si en raison de l'accomplissement du woudhoû (ablutions), elle manquera la salât de Eid ou de Djanazah, il est permis de faire le Tayammoum et de rejoindre l'Imâm même s'il y a de l'eau disponible pour les ablutions. (Al Hindiyyah Vol.1 -P.31 / Hilbiy Kabiry P.83)
www.islam-reunion.com
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• Sur qui le Qourbâni est-il obligatoire ?
Le Qourbâni est obligatoire sur toute personne sur qui la Zakât est Wâdjib ; c'est-à-dire sur toute personne qui possède de l'or (87grammes) ou de l'argent ou des marchandises de cette valeur. Il est également Wâdjib sur la personne sur qui la Sadaqat-oul-Fitr est obligatoire ; c'est-à-dire sur toute personne qui possède chez elle des effets en surplus (ex : de la vaisselle- comme celle qui sert pour une invitation- des vêtements, des tapis, etc.) et si ces effets atteignent la valeur du Niçâb (612 grammes d'argent).
Un Hadîce dit en ce sens « Celui qui a les moyens de faire le Qourbâni et ne le fait pas ne doit pas s'approcher de notre Idgah » ceci signifie qu'il n'est pas digne de se présenter devant Allah.
Le Qourbâni n'est pas Wâdjib sur le Moussâfir (voyageur), même s'il a beaucoup d'argent sur lui.
Remarque : Le Qourbâni fait à Mina dans le cadre du Hadj est différent du Qourbâni fait hors du cadre du Hadj (ex : à La Réunion). En effet, celui fait à Mina est une offrande, un remerciement (« Dam-i-Choukr ») à Allah pour avoir accordé à une personne la chance d'accomplir le Hadj tandis que celui fait par ex. à La Réunion. Un Hâdji étant moussâfir, le Qourbâni n'est pas obligatoire sur lui.
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• Peut-on faire 2 parts pour soi-même, une à l'étranger et une à la Réunion ?
On peut faire plusieurs parts pour soi-même, pour notre épouse (avec autorisation)ou pour nos enfants non pubères (avec notre argent/cet acte n'est pas obligatoire). Le principe est de donner la préférence au Qourbâni tel que le Prophète  l'a fait, c'est-à-dire de nos propres mains ou devant nos yeux.
Rappelons que nous devons informer nos parents ou notre épouse du Qourbâni.
Dans « Fatâwa Rahimiyya » de Moufti Abdour-Rahîm Ladjpoûri, on note que le Qourbâni ne sera pas valable si l'on n'informe pas ses parents, son épouse ou ses enfants pubères (ayant des moyens de le faire). Si on le fait pour quelqu'un, il faut son consentement ; si on fait une part pour quelqu'un sans l'en informer, tout le Qourbâni ne sera pas valable.
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• Y a t-il des obligations dans le partage de la viande ?
Il est Moustahab de partager la viande en 3 parties : pour soi-même, pour la famille-amis-voisins, pour les pauvres ; si l'on n'a pas respecté cela, le Qourbâni reste valable. On peut donner la viande aux non-musulmans.
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• Si une personne a les moyens matériels de le faire mais ne l'a pas fait, doit-il le remplacer et à quel moment ?
Quelque soit le motif de son manquement, il doit faire Sadaqa d'une somme équivalente à un Qourbâni (ex : 300 Euros pour un cabri). S'il a acheté l'animal mais qu'il a oublié de le sacrifier durant les 3 jours requis, il doit donner cet animal aux pauvres en Sadqah.
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• Peut-on acheter un animal à crédit ?
On peut acheter l'animal à crédit pour le Qourbâni mais il n'est pas conseillé de la faire. Rappelons que l'on doit inclure dans le budget consacré au Qourbâni l'achat de l'animal, le transport de l'animal, la nourriture, le salaire du boucher (qui ne doit pas être « payé en viande »), de ceux qui aident à jeter les abats, etc.
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• Quels sont les vertus du Qourbâni ?
-une Hassanat ou un néki pour chaque poile du Qourbâni.
-égorger soi-même ou assister à l'égorgement (les femmes peuvent le faire, même en état de Haiz) nous fait remplir une action (Wâdjib) qu'Allah aime le plus en ce jour. Le Prophète  avait dit à Fâtima  en ce sens « fais toi même le Qourbâni et si tu ne peux pas le faire, au moins sois présent au moment du Qourbâni »
-consommer la viande de Qourbâni le jour de Ide nous fait gagner la récompense d'un acte Moustahab.
-Selon le sens d'un Hadîce, tous les péchés sont pardonnés dès que la première goutte de sang a coulé.
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• Certains parlent de « petit roza » (c'est-à-dire de Fadjr jusqu'à la consommation de la viande de Qourbâni ou du petit-déjeuner) le jour du Qourbâni. Qu'en est-il ?
Ceci est faux car le Prophète  a interdit de jeûner en ce jour. Maintenant, si quelqu'un souhaite manger en premier la viande de son Qourbâni, cela est Moustahab mais on ne doit pas faire l'intention de jeûne ou du rôza.
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• Comment s'y prendre pour égorger ?
Tout d'abord, il est souhaitable d'acheter l'animal 3 jours avant le Qourbâni, de l'élever, de le soigner pour développer l'amour de l'animal pour enfin le sacrifier. Il ne faut pas faire souffrir l'animal, le traîner jusqu'au lieu du sacrifice. Il est bon d'avoir un couteau bien aiguisé que l'on n'aiguisera pas devant l'animal. Il ne faut pas égorger un animal devant un autre. Après le sacrifice, il faut l'évacuer du lieu avant d'emmener un autre animal. On ne doit pas dépouiller un animal devant un autre.
Pour l'égorger, il faut prendre quelqu'un qui sait le faire comme l'Islâm le demande et qui est prêt à aider physiquement celui qui le fait pour la 1ère fois. Il ne faut pas paniquer et que tous ceux qui sont autour de l'animal ne doivent pas crier. Il faut allonger l'animal de telle sorte que la tête soit orientée vers la Qiblah. Il est Sounnate pour la personne qui égorge, de se tenir face à la Qibla et de mettre un pied sur l'épaule de l'animal (cela est mieux pour avoir plus d'appui). Il faut égorger en veillant à trancher l'½sophage, la trachée artère et une des 2 veines jugulaires (soit 3 conduits) de l'animal sinon le Qourbâni n'est pas valable ; couper 4 conduits est une Sounnate. Si l'on a oublié, par émotion, de réciter le dou'a au moment d'égorger, le Qourbâni reste valable. Mais les personnes qui sont autour doivent rappeler à celui/celle qui va égorger l'animal de réciter Bismillah, qui se dit au moment de l'égorgement. Les autres Douahs qui sont lu avant et après l'égorgement sont Moustahab.
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• A quels pauvres doit-on donner ? (car certains disent qu'il n'y a pas de pauvres à La Réunion)
L'important est de donner aux pauvres. Un pauvre en Islâm est celui qui n'atteint pas le niveau de la Zakât. Il faut, par exemple, donner aux personnes qui ne mangent pas de la viande tous les jours ou à quelqu'un qui a beaucoup moins de moyens que nous. On peut donner à un riche et à un non-musulman également.
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• Peut-on faire le Qourbâni pour une personne décédée et comment partager la viande ?
Si l'on fait le « Içalé çawab » avec notre argent, on peut consommer ou partager aux autres en 3 parties (cf.ci-dessus). Mais si on le fait pour remplir un Wassiyyat on ne peut consommer personnelement la viande. Il faut la partager en Sadqah.
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• Si un animal meurt avant d'avoir été égorgé, que faut-il faire ?
Il doit acheter un animal au prix équivalent ou plus. Et si l'animal valait 2 000 Euros et qu'il n' a pu acheter cet animal qu'à 1500 Euros, il doit donner les 500 Euros restants en Sadaqa aux pauvres.
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# Posté le jeudi 28 décembre 2006 04:47
Modifié le jeudi 28 décembre 2006 05:26

LE COIN DE LA REFLEXION

LE COIN DE LA REFLEXION
Les 4 maladies de la jeunesse

Maladie de L'Ignorance:

Si joue vous dit : Blond, Real de Madrid, marié avec une des Spice Girls, à qui vous fait-il pensé ? Beckam! Ouai. tout le monde a trouvé.

Et si je vous dis : Chauve, bleu, gardien ? Barthez ! Ouai, vous êtes très fort!

Et maintenant si je vous demande qui est le Grand défenseur de la Sunna?
Oulah il y a moins de bras levé tout à coup...

Je pense que vous avez compris d'où viens le problème.
La plupart des jeunes ne cherchent pas à s'instruire et cela ne peut que leur retomber dessus.
Mais Incha'Allah ça changera.

Maladie de la Tentation et de l'Amour de ce Monde:

Pour cette maladie, il faut mettre les points sur les "i" avant de débuté:
On va tous y passé, personnes ne vivra éternellement dans ce bas monde, nous mourrons et finirons tous dans la tombe pour être jugé.

Quand on est devant la TV par exemple, on a tous des difficultés à zapper quand on est face à l'illicite. Et on se laisse vite tomber dans le vice de l'alcool et de la drogue. Alors soyons plus fort que Satan le Maudit afin de zapper si nous nous rendons compte que nous sommes dans le Haram (L'illicite), Incha'Allah.

Sachez que Dieu, Le Très-Haut, nous dit qu'Il ne nous a pas créé pour ce monde, mais bien pour la vie de l'Aù-Dela.

Maladie de la Mauvaise fréquentation:

Un jour Dieu a envoyé un ange pour tuer toutes les personnes d'un village où régnaient le haram, alors l'ange va pour accomplir sa mission et remarque qu'il y a une personne qui adorait Dieu dans le village, à l'égard des regard des gens, pour ne pas se faire remarquer.
Alors l'ange va prévenir Dieu de la présence de cette personne (même si Dieu le savait déjà) et Dieu lui dit: Commence par lui !
Pourquoi ?

Parce que l'homme qui adorait Dieu dans le village ne faisait pas la Da'wa (annoncer l'unicité d'un Seul Dieu, et qu'il à q'une Seule vrai Religion ; Al-Islam) en d'autre mots diffuser l'Islam.

On peut comparer la fréquentation à une parfumerie.
Cette parfumerie qui laisse des odeurs aux vêtements même quand on y sort.

Et pour finir, On a beau dire que c'est mon/ma meilleur(e) ami(e) mais c'est pas lui/elle qui va te rappeler de rester dans le Halal (licite), qui va te rappeler que Dieu t'observe toujours, te rappeler que c'est l'heure de la prière, que l'ange gauche notes tous, ... si cette personne pas fréquentable.

Maladie de la Perte de Temps:

" Ô Fils d'Adam c'est un nouveau jour qui se lève, profité car il ne reviendra qu'au Jour de la résurrection ".

Parole que craint un grand homme tout les matins, pour ceux qui ne veulent pas perdre leur temps dans le péché ou à perdre sa journée à se plaindre à tort et à travers.
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# Posté le jeudi 28 décembre 2006 04:43
Modifié le jeudi 28 décembre 2006 05:24